Décision

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Décision

Perry c. Cadieux

2015 QCRDL 37133

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

126779 31 20131219 G

No demande :

1388118

 

 

Date :

13 novembre 2015

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Nathalie Perry

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

André Cadieux

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande au tribunal une diminution de son loyer de 310 $ mensuellement, rétroactivement au novembre 2013, le dépôt de son loyer auprès de la Régie du logement, des dommages pour troubles et inconvénients de 1 000 $ et le remboursement des frais investis de 1 000 $, le tout avec intérêt et frais.

LA PREUVE

[2]      Le bail qui lie les parties s’est terminé en décembre 2014, au loyer mensuel de 625 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[3]      La locataire a habité l’immeuble sur une période de 18 mois.

[4]      Les problèmes de la locataire ont débuté au mois de septembre ou octobre 2012.

[5]      La locataire a rencontré et appelé le locateur afin de lui faire part des problèmes qu’elle vivait.

[6]      Le locateur, selon la locataire, n’aurait rien fait pour corriger la situation.

[7]      Les 6 janvier, 29 avril et 5 mai 2014, la locataire a transmis au locateur, trois mises en demeure, afin de dénoncer la situation.

[8]      Dans ces mises en demeure, la locataire exigeait que le locateur prenne des procédures contre les locataires voisins afin que les cris, chicanes et harcèlement de ceux-ci cessent, car cela nuisait à la jouissance de son logement. Elle avait peur et craignait pour sa santé et sécurité.

[9]      Un témoin est venu pour corroborer les dires de la locataire.

[10]   Pour sa part, le locateur mentionne avoir avisé ses locataires fautifs. Il se fiait à ces derniers qui disaient ne rien avoir à se reprocher.

ANALYSE

[11]   Il appartient à la locataire de faire la preuve des faits qu’elle allègue.

[12]   Les obligations du locateur sont énumérées aux articles 1854, 1864 et 1910 du Code civil du Québec.

[13]   De ces dispositions de la loi et de l’ensemble de la preuve présentée, le tribunal conclut que la demande est fondée.


Diminution de loyer

[14]   Au sujet de la diminution de loyer, le tribunal souscrit à l’opinion de Me Gilles Joly dans l’affaire Gagné c. Larocque[1] :

« Le recours en diminution de loyer a pour but de rétablir l’équilibre dans la prestation de chacune des parties au bail; lorsque le montant du loyer ne représente plus la valeur de la prestation des obligations rencontrées par le locateur parce que certains des services ne sont plus dispensés ou que le locataire n’a plus la pleine et entière jouissance des lieux loués, le loyer doit être réduit en proportion de la diminution subie.

Il s’agit en somme de rétablir le loyer au niveau de la valeur des obligations rencontrées par le locateur par rapport à ce qui est prévu au bail; la diminution ainsi accordée correspond à la perte de la valeur des services ou des obligations que le locateur ne dispense plus. Il ne s’agit donc pas d’une compensation pour des dommages ou des inconvénients que la situation peut causer. »

[15]   Comme il a été mis en preuve que le locateur n’a pas tout fait pour tenter de régler le problème, le tribunal est conscient que l’équilibre entre les parties a été rompu et que la locataire a payé son loyer trop cher par rapport à ce qu’elle a reçu en service. Elle a donc droit à une diminution de loyer.

[16]   Le tribunal octroie donc à la locataire, à titre de diminution de loyer, pour couvrir cette période, un montant forfaitaire de 1 200 $. Durant cette période, la locataire n’a pu jouir de son logement comme elle aurait dû.

Dommages pour troubles et inconvénients

[17]   Concernant les dommages réclamés par la locataire pour troubles et inconvénients, le tribunal conclut que la locataire y a effectivement droit. Durant cette période, la locataire a subi du stress et de l’anxiété. Sa vie privée y a été affectée. Le tribunal lui octroie donc la somme de 500 $.

[18]   Concernant la demande de remboursement pour investissement de 1 000 $, le tribunal ne peut y donner suite, puisque la locataire n’a produit aucun reçu pour justifier sa demande.

Dépôt du loyer a la Régie du logement

[19]   Étant donné que la locataire a quitté le logement, la demande de dépôt de loyer n’est plus pertinente.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   ACCUEILLE la demande de la locataire;

[21]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 1 700 $ à titre de remboursement pour la diminution de loyer accordée et de dommage pour troubles et inconvénients.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

20 octobre 2015

 

 

 


 



[1] Gagné c. Larocque, Régie du logement, 31 970501 054 G, le 1er décembre 1997, Me Gilles Joly, j.a.

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