Décision

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Carissimi c. Rguibi

2025 QCTAL 13410

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

787234 31 20240417 F

No demande:

4294593

RN :

 

4642661

 

Date :

22 avril 2025

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

Tina Carissimi

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mohamed Rguibi

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La partie demanderesse a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
  2.          Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ciaprès : « le  Règlement »).
  3.          Le Règlement prévoit que l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement sur l’ensemble des revenus de l’immeuble et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la partie demanderesse durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
  4.          La partie demanderesse assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ciaprès : « le Formulaire ») qui regroupe l’ensemble de ces dépenses.
  5.          Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, à un loyer mensuel de 698,00 $.
  6.          La partie demanderesse a produit le Formulaire de fixation ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ses renseignements.

  1.           Plusieurs primes payées pour des protections non admises par le Règlement[2] doivent être retranchées des polices d’assurance soumises. Puisque la preuve soumise ne permet pas au Tribunal de calculer adéquatement la somme des primes de ces garanties devant être rayées, pour les fins du calcul de fixation, il réduira les primes de 25 %[3] en application de l’article 15 du Règlement :

« 15. En l’absence d’un renseignement nécessaire à la détermination du loyer conformément au présent règlement, le tribunal pallie cette absence en s’appuyant sur les renseignements pertinents dont il peut disposer. »

  1.           La somme de 5 194 $ est retenue pour 2023 et celle de 3 874 $ est retenue pour 2022.
  2.           Ensuite, les dépenses inscrites à la section 9 du Formulaire concernant les frais d’entretien sont réduites à 5 065 $, puisqu’il n’a pas été démontré que plusieurs dépenses ont été encourues au bénéfice de l’immeuble concerné par la demande de fixation.
  3.       En effet, la partie demanderesse n’a pas établi de façon probante que plusieurs montants facturés par sa propre compagnie de gestion et maintenance visaient l’immeuble concerné. Ces montants sont en fait de simples Prorata qu’elle aurait effectués sur l’ensemble des salaires qu’elle verse au personnel de maintenance de cette entreprise et employés à l’entretien de plusieurs propriétés de son parc immobilier. Ce Prorata n’est d’ailleurs pas expliqué et aucun détail n’est mentionné quant au nombre d’heures réellement travaillé à l’entretien de l’immeuble.
  4.      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement [4] est de 40,92 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

2,81 $

Assurances

 12,52 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,11 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,63 $

Frais de service

0,00 $

Frais de gestion

 1,95 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 19,90 $

 

TOTAL

 

 40,92 $

  1.       CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  2.      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 40,92 $ est justifié;
  3.       CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais de la demande;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 739,00 $ par mois du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

  1.       Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  2.       La partie demanderesse assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :

17 février 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2., article 1 (seules les primes afférentes à la protection incendie et responsabilité civile peuvent être retenues pour les fins de la fixation du loyer).

[3] 6930221 Canada inc. c. Gaelle, 2021 QCTAL 10562 (CanLII).

[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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