Décision

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Décision

9000-7527 Québec inc. c. Joseph

2021 QCTAL 28758

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

588199 31 20210914 G

No demande :

3342209

 

 

Date :

10 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

9000-7527 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sheila Joseph

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 085 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2021.

[4]      La locataire admet devoir cette somme. Elle invoque les manquements de la locatrice, celle-ci faisant défaut de lui fournir un four en bon état de fonctionnement. Tel qu’expliqué à l’audience, la locataire ne peut décider de se faire justice à elle-même. Plusieurs recours judiciaires sont à sa disposition pour faire valoir ses droits, le cas échéant.

[5]      À l’audience, la locataire remet à la mandataire de la locatrice trois chèques, correspondant aux paiements du loyer des mois d’août, septembre et octobre 2021.

[6]      Tel qu’expliqué à l’audience, un paiement par chèque régulier ne peut être considéré comme étant un paiement effectif jusqu’à celui-ci soit honoré. Pour ces motifs, le Tribunal prend acte des trois chèques de 695 $ chacun remis par la locataire, mais la condamnera cependant au paiement total de la somme réclamée. Celle-ci sera exigible par la locatrice seulement si elle n’a pu encaisser les chèques en raison d’une insuffisance de fonds ou de toute autre irrégularité.

[7]      Le cas échéant, la locataire sera en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      L'exécution provisoire de la décision n’est pas justifiée en l’instance.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 102 $;

À défaut pour la locatrice de pouvoir encaisser validement les chèques du loyer des mois d’août, septembre et/ou octobre 2021 :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 085 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 14 septembre 2021 sur la somme de 1 390 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer;

[14]   REJETTE la demande de la locatrice quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

28 octobre 2021

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.