Pino c. St-Laurent | 2023 QCTAL 29949 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 726033 31 20230804 G | No demande : | 3997178 | |||
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Date : | 22 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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AURORA PINO
Egidio Pino |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sylvain St-Laurent |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 240 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais à l’audience, aucune preuve n’est présentée quant à ce motif.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 860 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2023 (3 x 620 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire des locateurs | ||
Date de l’audience : | 12 septembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
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