Décision

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Pino c. St-Laurent

2023 QCTAL 29949

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

726033 31 20230804 G

No demande :

3997178

 

 

Date :

22 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

AURORA PINO

 

Egidio Pino

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Sylvain St-Laurent

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 240 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais à l’audience, aucune preuve n’est présentée quant à ce motif.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 1 860 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2023 (3 x 620 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 août 2023 sur la somme de 1 240 $, et sur le solde à compter du 1er septembre 2023, plus les frais de 107 $[2];

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Date de l’audience : 

12 septembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

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