9359-0461 Québec inc. c. Curtese | 2024 QCTAL 37381 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 822930 31 20240925 G | No demande : | 4476545 | |||
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Date : | 26 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
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9359-0461 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Caterina Curtese
Pizolla Benedeho |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 10 050 $, soit le loyer des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, plus 26,50 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] Les locataires admettent devoir cette somme.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 10 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Amélie Dion | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 8 novembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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