Zambrana c. Dadoun | 2025 QCTAL 15613 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau de Montréal |
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No dossier: | 781135 31 20240328 F | No demande: | 4268324 |
RN : | 4340212 |
Date : | 05 mai 2025 |
Devant la greffière spéciale : | Me Marie-Dorothée Lesage |
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Lucy Zambrana |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Joey Dadoun |
Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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- La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec. Elle demande également le remboursement des frais.
- Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 1 715,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
- Le 31 juillet 2024, le dossier a été ajourné une première fois afin de permettre à la locatrice d’apporter toutes les pièces justificatives nécessaires à la fixation du loyer.
- Le 24 octobre 2024, le dossier a été remis à la demande de la locatrice.
- Bien que dûment convoquée par un avis d'audience transmis par le Tribunal, la partie défenderesse est absente à l’audience du 6 février 2025. Le Tribunal procède néanmoins à l’instruction de l’affaire[1].
Demande de fixation de loyer
- Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer, en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, détermine le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci‑après : « le Règlement »).
- La locatrice a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).
- La locatrice a produit le Formulaire ainsi que quelques pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf en ce qui concerne les polices d’assurance complètes en vigueur le 31 décembre 2022, les comptes de taxes municipales 2023 et 2024, et comptes de taxes scolaires 2023-2024 et 2022-2023.
- À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé[3] la locatrice à lui transmettre, au plus tard le 14 février 2024, les documents susmentionnés, le tout tel qu’il appert au formulaire d’Autorisation de produire un document déposé au dossier.
- La locatrice a transmis les documents comme stipulé à l’Autorisation de produire un document.
- Suivant l’analyse de la preuve, les montants retenus pour les sections précédemment nommées sont ceux indiqués par la locatrice au Formulaire.
- Le Tribunal a pris en considération l’ensemble des témoignages et la preuve administrée devant lui et il a porté assistance aux parties présentes qui n’étaient pas représentées par avocat.
- Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement est de 87,98 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 12,94 $ |
Assurances | 9,90 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,00 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 15,98 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 4,80 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service | 0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 44,36 $ |
TOTAL | 87,98 $ |
- CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
- CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 87,98 $ est justifié;
- CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas la condamnation de la partie défenderesse au remboursement des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 803,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
- Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
- La locatrice assume les frais de la demande.
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| Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale |
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Présence(s) : | la locatrice |
Date de l’audience : | 6 février 2025 |
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[1] RLRQ, c. T-15.01, article 67.
[2] Règlement sur les critères de fixation de loyer, chapitre T-15.01, r. 2.
[3] Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, c. T‑15.01, r. 5, article 37.