Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9155-8270 Québec inc. c. Thompson

2015 QCRDL 25675

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

222379 31 20150612 G

No demande :

1769562

 

 

Date :

05 août 2015

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

9155-8270 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CARL THOMPSON

 

CHRISTINA THOMPSON

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 005 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 105 $, soit le loyer des mois de juin (solde 305 $) et juillet 2015 (800 $).

[6]      Les locataires contestent devoir cette somme. Ils exhibent une série de reçus pour la période de réclamation, savoir :

·        6 juin 2015, 325 $;

·        14 juin 2015, 300 $ dont 100 $ sont destinés au loyer du mois de mai précédent;

·        20 juin 2015, 325 $;

·        4 juillet 2015, 200 $;

·        10 juillet 2015, 600 $;

·        19 juillet 2015, 200 $;


[7]      De ces sommes, les locataires déclarent qu’il doit être retranché 450 $ dédiée au paiement partiel d’une dette ancienne contractée par leur mère alors que celle-ci était la locataire au bail.

[8]      Le tribunal en conclut que, pour la période de réclamation, les locataires ont remis au locateur des montants totalisant 1 400 $ destinés au paiement du loyer des mois de juin et juillet 2015.

[9]      Or, pour cette même période, le loyer échu totalisait la somme de 1 600 $, soit une différence de 200 $ impayée à ce jour.

[10]   Les mandataires du locateur plaident alors que le défaut des locataires est antérieur à la période visée par la demande et que le locateur a imputé les divers paiements des locataires au fil des mois aux loyers échus.

[11]   Ils ne produisent cependant pas un état de comptabilité détaillé qui aurait permis aux locataires ainsi qu’à la soussignée d’établir l’historique des paiements de ceux-là et, partant, le bien-fondé de la demande du locateur.

[12]   Conséquemment, la soussignée ne considère que la période de réclamation, mais réservera au locateur tous ses recours pour des loyers antérieurs à cette période et qui seraient toujours en souffrance.

[13]   La demande est retenue, mais réduite à la somme de 200 $.

[14]   Pour ce qui est du retard fréquent dans le paiement du loyer, la preuve le démontre clairement de même que le préjudice économique que le locateur en subi.

[15]   Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[16]   Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[17]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[18]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   Si l’article 1883 C.c.Q. reçoit application, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[20]   Sinon, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[21]   Et dans tous les cas : CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 105 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2015, plus les frais judiciaires de 72 $;


[22]   RÉSERVE au locateur tous ses recours en recouvrement de loyer pour la période antérieure au mois de juin 2015;

[23]   REJETTE la demande quant aux surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

les mandataires du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

29 juillet 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.