9155-8270 Québec inc. c. Thompson |
2015 QCRDL 25675 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
222379 31 20150612 G |
No demande : |
1769562 |
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Date : |
05 août 2015 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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9155-8270 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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CARL THOMPSON
CHRISTINA THOMPSON |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 005 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 105 $, soit le loyer des mois de juin (solde 305 $) et juillet 2015 (800 $).
[6] Les locataires contestent devoir cette somme. Ils exhibent une série de reçus pour la période de réclamation, savoir :
· 6 juin 2015, 325 $;
· 14 juin 2015, 300 $ dont 100 $ sont destinés au loyer du mois de mai précédent;
· 20 juin 2015, 325 $;
· 4 juillet 2015, 200 $;
· 10 juillet 2015, 600 $;
· 19 juillet 2015, 200 $;
[7] De ces sommes, les locataires déclarent qu’il doit être retranché 450 $ dédiée au paiement partiel d’une dette ancienne contractée par leur mère alors que celle-ci était la locataire au bail.
[8] Le tribunal en conclut que, pour la période de réclamation, les locataires ont remis au locateur des montants totalisant 1 400 $ destinés au paiement du loyer des mois de juin et juillet 2015.
[9] Or, pour cette même période, le loyer échu totalisait la somme de 1 600 $, soit une différence de 200 $ impayée à ce jour.
[10] Les mandataires du locateur plaident alors que le défaut des locataires est antérieur à la période visée par la demande et que le locateur a imputé les divers paiements des locataires au fil des mois aux loyers échus.
[11] Ils ne produisent cependant pas un état de comptabilité détaillé qui aurait permis aux locataires ainsi qu’à la soussignée d’établir l’historique des paiements de ceux-là et, partant, le bien-fondé de la demande du locateur.
[12] Conséquemment, la soussignée ne considère que la période de réclamation, mais réservera au locateur tous ses recours pour des loyers antérieurs à cette période et qui seraient toujours en souffrance.
[13] La demande est retenue, mais réduite à la somme de 200 $.
[14] Pour ce qui est du retard fréquent dans le paiement du loyer, la preuve le démontre clairement de même que le préjudice économique que le locateur en subi.
[15] Les locataires sont en
retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du
bail est donc justifiée par l'application de l'article
[16] Quant aux retards
fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[17] Le bail n'est
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés
avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[18] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] Si l’article
[20] Sinon, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[21]
Et dans tous les cas : CONDAMNE les locataires solidairement
à payer au locateur la somme de 1 105 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[22] RÉSERVE au locateur tous ses recours en recouvrement de loyer pour la période antérieure au mois de juin 2015;
[23] REJETTE la demande quant aux surplus.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
les mandataires du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
29 juillet 2015 |
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appel; la consultation
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