Décision

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Dufour c. Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit

2023 QCTAL 34290

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

706264 31 20230428 T

No demande :

4051213

 

 

Date :

03 novembre 2023

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Frédéric Dufour

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Capreit GP Inc. s.e.c.  

Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 29 août 2023.

[2]         Il a pris connaissance de cette décision le 21 septembre 2023 et déposé sa demande le 25 septembre 2023.

[3]         Le 30 octobre 2023, ce dossier fut réassigné par le Président du Tribunal administratif du logement en vertu de l’article 81 de sa loi, la juge administrative ayant entendu l’entièreté de la preuve des parties, ne pouvant rendre sa décision.

[4]         Sur la base de l’enregistrement sonore de l’audience tenue pour ce dossier devant ma collègue, la juge administrative Marie-Ève Marcil et, après analyse de l’entièreté de la preuve au dossier, le Tribunal rend sa décision.

[5]         Le locataire explique avoir payé 4 000 $ de la somme totale condamnée, soit 4 370 $ et a tenté de payer le solde le 25 septembre 2023, ce qu'il n'a pas fait de l'aveu même du locataire.

[6]         Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[1]

[7]         Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent dans l'exercice de ses droits. Il se devait de payer la somme totale condamnée, soit 4 320 $ avec intérêts et frais avant la date de la décision.


[8]         De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, juge administrative, dans la cause O'Callagan c. Fattal[2]:

« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.

(...)

Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »[3]

[9]         Il n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par le demandeur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     REJETTE la demande en rétractation;

[11]     MAINTIENT la décision rendue le 29 août 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

10 octobre 2023

 

 

 


 


[1]  Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482.

[2]  Adam O'Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.

[3]  [2003] J.L. 265 et 267.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.