Décision

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Gendron c. Bergeron

2011 QCRDL 48214

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 111109 001 G

 

 

Date :

20 décembre 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Bruno Gendron

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Samuel Bergeron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 010 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 505 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 010 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 010 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 novembre 2011, plus les frais judiciaires de 76 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 décembre 2011

 


 

AVIS :
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