Oxford LaCité Holding Inc. c. Restrepo | 2024 QCTAL 16619 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 742397 31 20231025 G | No demande : | 4089389 | |||
|
| |||||
Date : | 16 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
| ||||||
Oxford Lacite Holding Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Albeiro Restrepo |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Par une demande introduite le 25 octobre 2023 et signifiée le 1er novembre 2023 par huissier, la locatrice invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, au loyer mensuel de 1 645 $, payable le 1er de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 1 719 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 9 430 $, soit le loyer de décembre 2023 (solde de 835 $) et de janvier, février, mars, avril et mai 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve, ce motif est par conséquent rejeté.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 9 430 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2023 sur 835 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Annie Guillemette | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Dates des audiences : | 29 février 2024 et 10 mai 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.