Décision

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Décision

Fiducie Tony Papa c. Laverdure

2018 QCRDL 18418

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

171092 31 20140826 T

No demande :

2500551

 

 

Date :

31 mai 2018

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Fiducie Tony Papa

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Robert Raymond Laverdure

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la rétractation de la décision rendue le 22 mars 2018 en vertu de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[2]      La locatrice prétend qu’elle était absente à l’audience parce qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audience, alors qu’elle l’a reçu pour toutes les autres audiences.

[3]      La locatrice n’a présenté aucun motif de défense, tel que requis par l’article 44 du Règlement de procédure devant la Régie du logement.

[4]      À l’examen de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal considère donc qu’il n’y a pas de motif de rétractation.

[5]      Les tribunaux ont, à de nombreuses occasions, mentionné que la rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.


[6]      Par ailleurs, le locataire requiert du Tribunal qu’il interdise à la locatrice de présenter toute autre demande dans le présent dossier, conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit :

63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

[7]      Le Tribunal considère qu’il est opportun que la locatrice ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. Il apparaît flagrant qu’elle utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision. La preuve présentée et les représentations faites par le locataire démontrent que la locatrice tente abusivement de se soustraire au processus judiciaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande de rétractation;

[9]      DÉCLARE la locatrice forclose de déposer toute autre demande dans ce dossier à moins d’obtenir l’autorisation du président du Tribunal ou d’une personne mandatée par lui.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le mandataire du locataire

Date de l’audience :  

30 mai 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.