Fiducie Tony Papa c. Laverdure |
2018 QCRDL 18418 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
171092 31 20140826 T |
No demande : |
2500551 |
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Date : |
31 mai 2018 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Fiducie Tony Papa |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Robert Raymond Laverdure |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
locatrice demande la rétractation de la décision rendue le 22 mars 2018 en
vertu de l’article
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[2] La locatrice prétend qu’elle était absente à l’audience parce qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audience, alors qu’elle l’a reçu pour toutes les autres audiences.
[3] La locatrice n’a présenté aucun motif de défense, tel que requis par l’article 44 du Règlement de procédure devant la Régie du logement.
[4] À l’examen de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal considère donc qu’il n’y a pas de motif de rétractation.
[5] Les tribunaux ont, à de nombreuses occasions, mentionné que la rétractation de jugement est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.
[6] Par
ailleurs, le locataire requiert
du Tribunal qu’il interdise à la locatrice de présenter toute autre demande
dans le présent dossier, conformément à l'alinéa 2 de l'article
63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
[7] Le Tribunal considère qu’il est opportun que la locatrice ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. Il apparaît flagrant qu’elle utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision. La preuve présentée et les représentations faites par le locataire démontrent que la locatrice tente abusivement de se soustraire au processus judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande de rétractation;
[9] DÉCLARE la locatrice forclose de déposer toute autre demande dans ce dossier à moins d’obtenir l’autorisation du président du Tribunal ou d’une personne mandatée par lui.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice le mandataire du locataire |
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Date de l’audience : |
30 mai 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.