Décision

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Simard c. Dormevil

2011 QCRDL 2122

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101126 037 G

 

 

Date :

19 janvier 2011

Régisseur :

Rosario Nobile, juge administratif

 

André Simard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Farah Dormevil

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 260 $, soit le loyer des mois d'octobre 2010 (620 $), novembre 2010 (620 $) et janvier 2011 (20 $).

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier (1er) jour de chaque mois pendant toute la durée du bail, y compris toute durée pendant laquelle le bail sera reconduit;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 260 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 novembre 2010 sur la somme de 1 240 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 66 $.

 

 

 

 

 

Rosario Nobile

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

17 janvier 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.