Les-Cèdres (11545221 Canada inc.) c. Caucase | 2024 QCTAL 36773 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 810372 31 20240725 G | No demande : | 4412785 | |||
|
| |||||
Date : | 13 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont | |||||
| ||||||
Les-Cèdres (11545221 Canada Inc.) |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Joël Caucase
Magalie Lemery |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 330 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 3 880 $, soit le loyer de juillet (solde de 1 220 $) à septembre 2024.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] La locatrice n’ayant pas démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle n’est pas en droit d'obtenir la résiliation du bail sur ce motif.
[8] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article
[9] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT,
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 3 880 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Suzanne Guévremont | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 26 septembre 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.