Rivard c. Bélanger |
2016 QCRDL 25601 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
279972 37 20160531 G |
No demande : |
2010229 |
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Date : |
26 juillet 2016 |
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Greffière spéciale : |
Me Sophie Dorais |
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JEAN-PIERRE RIVARD |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MARIE-ANNE BELANGER |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 au loyer mensuel de 600 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 800 $, soit le loyer des mois de mai à juillet 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 73 $ pour la production de la demande.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 RLRQ c. R-8.1.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 mai 2016 sur la somme de 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.
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Me Sophie Dorais, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
12 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.