Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Karwowski c. Petropoulos

2018 QCRDL 30880

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

412758 31 20180808 G

No demande :

2561548

 

 

Date :

26 septembre 2018

Greffière spéciale :

Me Edith Marchand

 

Piotr Karwowski

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Vassilios Petropoulos

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 240 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 420 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 160 $, soit le loyer des mois de juin (320 $), juillet (420 $) et août 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 160 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 août 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Edith Marchand, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

11 septembre 2018

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.