Groupe immobilier Bordeleau inc. c. Lyndsay |
2017 QCRDL 6716 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
314619 37 20170109 G |
No demande : |
2157619 |
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Date : |
28 février 2017 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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Groupe Immobilier Bordeleau Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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DOMINIC LYNDSAY
NASSERA TIFOURA |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 020 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 760 $.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 1 780 $, soit le loyer des mois de décembre 2016 (solde de 260 $), janvier et février 2017.
[4] La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer.
La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[8] La soussignée juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 780 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
- à compter du 9 janvier 2017 sur la somme de 1 020 $,
- à compter du 1er février 2017 sur la somme de 760 $;
[12] CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 92 $;
[13] En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
21 février 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.