Décision

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Décision

Groupe immobilier Bordeleau inc. c. Lyndsay

2017 QCRDL 6716

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

314619 37 20170109 G

No demande :

2157619

 

 

Date :

28 février 2017

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Groupe Immobilier Bordeleau Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

DOMINIC LYNDSAY

 

NASSERA TIFOURA

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 020 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 760 $.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 780 $, soit le loyer des mois de décembre 2016 (solde de 260 $), janvier et février 2017.

[4]      La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. advenant le paiement.

[8]      La soussignée juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 780 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. :

-        à compter du 9 janvier 2017 sur la somme de 1 020 $,

-        à compter du 1er février 2017 sur la somme de 760 $;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 92 $;

[13]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;

[14]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

21 février 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.