Habitations populaires de Parc Extension c. Zogho Njoya |
2020 QCTAL 7581 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
526678 31 20200625 G |
No demande : |
3010168 |
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Date : |
18 novembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Suzanne Guévremont |
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Les habitations populaires de Parc Extension |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Eva Yolande Zogho Njoya |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 585 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 608 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 7 397 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'octobre 2019 (285 $), novembre 2019 à juin 2020 (4 680 $) et juillet 2020 à octobre 2020 (2 432 $).
[4] La locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses problèmes de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels. La loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer.
[8] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[9] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le
Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[15]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 7 397 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Suzanne Guévremont |
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Présence(s) : |
le mandantaire de la locatrice la locataire Me Daniel Atudorei, avocat de la locataire |
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Date de l’audience : |
23 octobre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.