Décision

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Décision

Habitations populaires de Parc Extension c. Zogho Njoya

2020 QCTAL 7581

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

526678 31 20200625 G

No demande :

3010168

 

 

Date :

18 novembre 2020

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Les habitations populaires de Parc Extension

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Eva Yolande Zogho Njoya

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 585 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 608 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 7 397 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'octobre 2019 (285 $), novembre 2019 à juin 2020 (4 680 $) et juillet 2020 à octobre 2020 (2 432 $).

[4]      La locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses problèmes de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels. La loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer.

[8]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[9]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 7 397 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 juin 2020 sur 4 965 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;

[16]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le mandantaire de la locatrice

la locataire

Me Daniel Atudorei, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

23 octobre 2020

 

 

 


 

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