Décision

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13182983 Canada inc. c. Thuraisingham

2025 QCTAL 17488

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

715104 31 20230608 F

No demande:

3936026

RN :

 

3949687

 

Date :

22 mai 2025

Devant la greffière spéciale : 

Me Marie-Dorothée Lesage

 

13182983 Canada Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Joshua Thuraisingham

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

LES FAITS

  1.          La locatrice a produit une demande de fixation de loyer et de modification d’une condition du bail, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec. Elle demande également le remboursement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 630 $.
  3.          Lors de l’audience, la partie défenderesse soulève comme moyen préliminaire que l’avis de modification au bail a été envoyé au locataire hors des délais légaux.
  4.          Suivant la preuve prépondérante produite lors de l’audience, le Tribunal constate que l’avis de modification au bail a été donné au locataire le 15 mars 2023. Or, les parties sont liées par un bail d’une durée de 11 mois.
  5.          Il est à noter qu’à partir du 1er juillet 2023, la partie défenderesse accepte séance tenante la demande de la locatrice de modifier la durée du bail à 12 mois.

LE DROIT

  1.          Les règles relatives à la reconduction et à la modification du bail, ainsi que celles relatives à la fixation du loyer sont énoncées aux articles 1941 et suivants du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »).

  1.          Tel que le prévoient plus particulièrement l’article 1942 C.c.Q., lorsque le bail est d’une durée de moins de 12 mois, la notification de l’avis de modification du bail doit respecter les délais d’au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme du bail :

« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.

Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois.

Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre. »

(Notre soulignement)

  1.          Dans le présent dossier, puisque le terme du bail est le 30 juin 2023, l’avis de modification devait être donné entre le 1er mai et le 31 mai 2023, conformément aux délais prévus par la loi.
  2.          La locatrice ayant donné l’avis de modification le 15 mars 2023, le Tribunal conclut que l’avis a été donné hors délai. Il est donc inopposable au locataire.
  3.      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de la locatrice, qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Ré Poulin Ladouceur, avocat.e du locataire

Date de l’audience : 

26 février 2025

 

 

 


 

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