Décision

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Immeubles FR c. Chamandy

2025 QCTAL 27246

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

885476 22 20250520 G

No demande :

4765697

 

 

Date :

30 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Les Immeubles FR

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Brent Chamandy

 

Kristina Chamandy

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 15 octobre 2024 au 31 octobre 2026 au loyer mensuel de 2 245 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 13 002 $, soit un solde de 732 $ du loyer de janvier 2025, plus les loyers de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2025.
  5.          Le locataire admet devoir le montant.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur s’en désiste à l’audience.
  9.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur 13 002 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 mai 2025 sur 8 912 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de signification prévus au Tarif de 54 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

Me Alex Naud-Vincent, avocat du locateur

le locataire Brent Chamandy

Date de l’audience : 

8 juillet 2025

 

 

 


 

AVIS :
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