Décision

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RH Management 2011 inc. c. Lamine Ndoye

2025 QCTAL 12292

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

842459 31 20250107 G

No demande :

4580977

 

 

Date :

09 avril 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

R H Management 2011 Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mamadou Lamine Ndoye

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 440 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, de laquelle le mandataire de la locatrice se désiste séance tenante.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 790 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 5 020 $, soit un solde sur le mois de septembre 2024 (280 $) ainsi que le loyer des mois d'octobre 2024 à mars 2025 (4 740 $), par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 7,00 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire admet devoir cette somme, il explique avoir eu un accident, mais les problèmes personnels ou professionnels ne constituent pas une défense en droit.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Sur le second motif invoqué, il n’y a plus d’objet, vu le désistement, séance tenante, du mandataire.
  9.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 5 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 janvier 2025 sur la somme de 3 440 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 97 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

27 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.