Ouahnich c. Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit | 2024 QCTAL 23404 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 609090 31 20220125 T | No demande : | 4326532 | |||
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Date : | 17 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Joseph Ouahnich |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 30 mai 2022 par Anaïs Gagné, juge administrative, le tout conformément à l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui se lit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d'aviser de son changement d'adresse conformément à l'article 60.1 ne peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu'elle n'a pas reçu l'avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[2] Il invoque qu'il n'a jamais reçu la demande, celle-ci ayant été signifiée sous l’huis de la porte du logement au cours du 7 février 2022, alors qu’il avait, au su du locateur, quitté ce logement depuis au moins le mois de janvier 2022.
[3] Or, il était présent lors de l’audience du 20 avril 2022, il savait pertinemment qu’une demande avait été dirigée par le locateur contre lui. Il ne peut prétendre avoir été diligent et ne pas avoir été avisé d’une audience tenue le 25 mai suivant, il n’a pas déposé d’avis de changement d’adresse pour ce dossier. Il ne peut donc invoquer l’absence de réception d’avis d’audience.
[4] Pourtant, la preuve démontre qu’entre le 15 février 2022 et le 22 novembre 2023, il a effectué des changements d’adresse, mais il a choisi de ne pas inclure le présent numéro de dossier dans ces changements d’adresse[1].
[5] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements qui est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir ses motifs. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception.
[6] Par ailleurs, pour sa défense il n’énonce aucun moyen sommaire. Toutefois lors de l’audience, il plaide avoir eu une entente verbale, mais n’est pas en mesure de la démontrer. Il fait part d’un échange de courriels[2]. On y voit une offre de règlement à laquelle il n’a pas répondu. Ce moyen de défense prima facie n’est pas probant.
[7] Le Tribunal conclu donc que le locataire a été négligent dans l’exercice de ses droits et ne rencontre par les conditions requises pour avoir droit à la rétractation. Sa demande est par conséquent rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande de rétractation.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le locataire la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 juin 2024 | ||
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[1] Pièce L-4 (en liasse).
[2] Pièce L-1
AVIS :
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