Appartements Kerwin enr. (RSW Properties Inc.) c. Zinenko |
2012 QCRDL 5155 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 111202 076 G |
|
|
|
|
Date : |
13 février 2012 |
|
Régisseure : |
Luce De Palma, juge administratif |
|
|
||
Les Appartements Kerwin Enr. R.s.w. Properties Inc. |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Rodion Zinenko |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le 2 décembre 2011, le locateur demandait la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (1 180 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.
[2] Le locateur demandait également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[3] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, au loyer mensuel de 645 $.
[4] Lors de l’audience, le loyer était entièrement payé.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application
de l'article
[6] Toutefois, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer, affirmant que cette situation lui cause un préjudice sérieux.
[7] Il témoigne que depuis plusieurs mois, le locataire retarde sérieusement et constamment le paiement de son loyer, et ce, malgré qu’il lui envoie des avis de retards chaque mois et malgré le dépôt de la présente demande.
[8] Il déclare que cette situation lui cause un sérieux préjudice, notamment sur le plan financier, ayant une hypothèque à payer sur cet immeuble chaque 1er jour du mois et besoin que l’argent de ce loyer lui soit payé en temps utile, pour faire face à ses propres obligations financières.
[9] De son côté, le locataire reconnaît la situation et demande qu’il lui soit donné la chance de corriger la situation, affirmant être dorénavant en mesure de payer son loyer le 1er jour de chaque mois.
[10] Devant cela, et tel que demandé par le locateur également, le Tribunal, plutôt que de résilier immédiatement le bail, juge opportun de donner au locataire la chance de corriger la situation.
[11] Aussi, le Tribunal rendra-t-il une ordonnance intimant au locataire
de payer son loyer le 1er jour de chaque mois et ce, en vertu de
l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[12] A défaut, pour le locataire, de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal n’aura plus aucun autre choix que de résilier le bail, sur demande déposée par le locateur à la Régie du logement.
[13] Telle ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2012, vu le délai légal d’exécution de la présente décision, et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
[14] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[15] ORDONNE au locataire de payer dorénavant son loyer le 1er jour de chaque mois à compter du 1er avril 2012, et ce, pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[16] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme 77,11 $ à titre de frais judiciaires;
[17] REJETTE la demande quant à l'exécution provisoire.
|
Luce De Palma |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
|
Date de l’audience : |
24 janvier 2012 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.