Décision

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Gagnon c. Lahouari Benbahi

2024 QCTAL 24674

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

780638 18 20240328 G

No demande :

4266507

 

 

Date :

29 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Guylaine Gagnon

Locatrice - Partie demanderesse

 

Immobillère MSI Gestion

 

Gestionnaire de la locatrice – Partie demanderesse

c.

Zoheir Mohammed Lahouari Benbahi

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Anis Leulmi

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 345 $.

[3]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 96 $.

[4]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         La locatrice invoque, comme autre motif, les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[6]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer.

[7]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er septembre 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 87 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 juin 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.