Décision

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Rodier c. Lapierre

2025 QCTAL 22739

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

846872 28 20250127 G

No demande :

4602923

 

 

Date :

19 juin 2025

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Sébastien Rodier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Miguel Lapierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (6 390 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement annuel, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 718 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 7 862 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de mai 2025 inclusivement.
  4.          La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le locateur prétend que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.
  6.          Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que le locateur fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
  7.          En employant le terme « sérieux », le législateur impose au locateur la démonstration d'une preuve qui va au-delà d'une simple allégation, c'est un fardeau plus exigeant.
  8.          Or, le locateur démontre que les retards sont fréquents, récurrents et contemporains. Le locateur prouve qu'il doit payer ses taxes foncières, ses assurances habitation, son créancier hypothécaire, et qu'à défaut de recevoir le paiement du loyer le premier jour de chaque mois, cela lui cause un préjudice sérieux, car il n'arrive pas à rencontrer ses obligations financières. La résiliation du bail est également justifiée pour ce motif.
  9.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 7 862 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 718 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 97 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 mai 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.