Auger c. Adam |
2018 QCRDL 7001 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
374408 37 20180103 G |
No demande : |
2409352 |
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Date : |
26 février 2018 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Pascal Auger |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cleefford Benoit Adam
Cloé Loranger Joly |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 4 020 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017, janvier et février 2018, plus 36 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Les
locataires ne bénéficient pas de la protection de l'article
[7] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 4 020 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
21 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.