Décision

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Décision

Auger c. Adam

2018 QCRDL 7001

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

374408 37 20180103 G

No demande :

2409352

 

 

Date :

26 février 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Pascal Auger

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cleefford Benoit Adam

 

Cloé Loranger Joly

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 020 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017, janvier et février 2018, plus 36 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Les locataires ne bénéficient pas de la protection de l'article 1883 C.c.Q. relativement au paiement des sommes dues avant jugement, car le bail sera résilié pour le motif ci-après décrit.

[7]      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.


[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 4 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 janvier 2018 sur la somme de 2 680 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 111 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 février 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.