Munshi c. Boileau-Parent | 2024 QCTAL 5851 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 752443 31 20231219 G | No demande : | 4148170 | |||
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Date : | 23 février 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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BASHIR MIAH MUNSHI |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Étienne Boileau-Parent |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locataire est absent lors de l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 150 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 5 750 $, soit le loyer des mois d'octobre 2023 à février 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 2 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 2 février 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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