Langlais c. Breton |
2014 QCRDL 30979 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
155027 18 20140516 G |
No demande : |
1496260 |
|||
|
|
|||||
Date : |
10 septembre 2014 |
|||||
Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
|||||
|
||||||
Line Langlais
Mario Trudel
|
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Daniel Breton |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, recouvrement du loyer avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.
[2] Le locateur réclame également une somme de 200 $ pour le remplacement d’une porte.
LA PREUVE
[3] Les parties ont conclu un bail lequel a été reconduit pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 395 $, payable le premier jour du mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2015 au même loyer.
[4] La partie-locatrice réclame la somme de 395 $ à titre de loyer pour le mois d’août 2014.
DÉCISION
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu’une somme de 395 $ est due pour le loyer du mois d’août 2014;
[6] CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l’article 1971 du Code civil du Québec;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 395 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2014, plus 79 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[8] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l’expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[9] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[10] REJETTE quant au surplus.
|
|
|
|
|
Micheline Leclerc |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice Line Langlais |
||
Date de l’audience : |
27 août 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.