Décision

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S.e.c. ESTM Québec c. Chhoy

2025 QCTAL 485

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

828351 18 20241024 G

No demande :

4505286

 

 

Date :

08 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

SEC ESTM Québec

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jolie Chhoy

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Steeven Boucher

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail se terminant le 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 409 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 4 227 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre et décembre 2024.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 4 227 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de justice et de notification de 139,50 $;


Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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