Décision

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Décision

J.P. Desroches inc. c. Thériault

2016 QCRDL 30841

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

190952 24 20141223 G

No demande :

1648262

 

 

Date :

12 septembre 2016

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

J.P. Desroches Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gino Thériault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 avril 2017 au loyer mensuel de 510 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 470 $, soit le loyer des mois de juillet (450 $), août et septembre 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de 450 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 septembre 2016

 

 

 


 

AVIS :
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