Campanella c. Chiali | 2023 QCTAL 35508 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 718366 31 20230627 G | No demande : | 3951919 | |||
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Date : | 16 novembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Giovanni Campanella |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yasmine Chiali |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 27 juin 2023, le locateur demande la résiliation du bail de la locataire[1].
[2] Le locateur allègue que le logement est encombré, insalubre et que la locataire ne donne pas suite aux avis lui demandant de corriger la situation.
[3] À l’audience, la locataire et le locateur sont présents.
[4] Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.
La preuve
[5] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 945 $.
[6] Sommairement, le locateur Giovanni Campanella témoigne que :
[7] Pour sa part, la locataire témoigne, sommairement, que :
ANALYSE ET DÉCISION
Fardeau de la preuve
[8] Eu égard au fardeau de preuve, le Tribunal rappelle que les articles
Résiliation du bail
[9] Le recours du locateur se fonde sur les articles
[10] L’article
[11] L’article
[12] Aux termes de l’article
[13] En vertu de l’article
[14] Il apparaît pertinent de souligner qu’aux termes de l’article
[15] À cet égard, il y a également lieu de rappeler que le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements[4] de la Ville de Montréal prévoit qu’un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l’utilisation qui en est faite ou de l’état dans lequel il se trouve (article 25).
[16] L’article 25 de ce Règlement prévoit que :
« Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :
1° la malpropreté, la détérioration ou l’encombrement d’un bâtiment principal, d’un logement, d’un balcon ou d’un bâtiment accessoire;
(…) »
[17] Dans le présent dossier, la preuve photographique montre un certain encombrement. Le Tribunal note que les photographies remontent cependant à plusieurs mois, soit plus de cinq mois.
[18] La preuve soumise est toutefois nettement insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure que le logement est impropre à l’habitation au sens de l’article
[19] Le Tribunal souligne que le caractère impropre d’un logement doit être établi de façon objective, ce qui impose un fardeau de preuve beaucoup plus lourd pour la partie qui demande qu’un logement soit déclaré impropre à l’habitation.
[20] Par ailleurs, comme précédemment mentionné, un locateur peut obtenir la résiliation du bail en vertu de l’article
[21] La preuve, telle que présentée, ne permet pas au Tribunal de conclure que le logement est insalubre, qu’il est en mauvais état de propreté et qu’il présente un danger. Tout au plus, l’on peut constater que l’une des pièces serait encombrée, du moins en partie, les photographies ne permettant pas d’avoir une perspective globale des lieux.
[22] De l’avis du Tribunal, la preuve du locateur est déficiente et insuffisante pour justifier la résiliation du bail de la locataire.
[23] Cependant, le présent dossier doit servir de sérieux avertissement pour la locataire et celle-ci devra prendre tous les moyens nécessaires pour désencombrer rapidement la ou les pièces qui le seraient.
[24] Le Tribunal prend acte de l’engagement de la locataire à cet effet.
[25] La locataire doit comprendre qu’à défaut de désencombrer rapidement son logement, elle serait susceptible d’être visée par un nouveau recours qui, si une preuve suffisante devait être présentée, pourrait se solder par la résiliation de son bail et son expulsion des lieux.
[26] La locataire bénéficie aujourd’hui d’une chance de remédier à la situation et d’éviter de perdre son logement actuel, logement qu’elle désire conserver.
[27] Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] PREND ACTE de l’engagement de la locataire à prendre rapidement les moyens nécessaires pour désencombrer l’ensemble de son logement;
[29] REJETTE la demande du locateur.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 août 2023 | ||
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[1] La demande du locateur fut notifiée à la locataire par poste recommandée le 10 juillet 2023.
[2] Pièce P-1.
[3] Pièce P-2.
[4] Codification administrative, 03-096.
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