Décision

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Levy c. Lindingue

2024 QCTAL 34225

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

805625 31 20240702 G

No demande :

4385230

 

 

Date :

24 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

Avi Levy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stebastien Lindingue

 

Tatiana St-Fleur

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 500 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 137,50 $.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à quatre reprises au cours des quatre derniers mois, soit depuis le début du bail.

[6]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[7]         Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter les locataires à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.


[8]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[9]         Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de 137,50 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

24 septembre 2024

 

 

 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.