Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | 2022 QCCA 1500 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(700-17-015332-181) | |||||
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DATE : | 2 novembre 2022 | ||||
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES | |||||
APPELANT – défendeur | |||||
c. | |||||
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COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL | |||||
INTIMÉE – demanderesse | |||||
et | |||||
RÉSIDENCE YELLEN INC. RÉSIDENCE L’ÉVEIL INC. | |||||
MISES EN CAUSE – défenderesses | |||||
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[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Marc St-Pierre)[1], lequel le condamne solidairement avec la mise en cause Résidence l’Éveil inc. à payer à l’intimée 71 990,89 $ à titre d’indemnité de licenciement collectif en plus de l’indemnité de 20 % sur ce montant suivant l’article
[2] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Ruel et Cournoyer, la Cour :
[3] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
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| JULIE DUTIL, J.C.A. | |
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| SIMON RUEL, J.C.A. | |
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| GUY COURNOYER, J.C.A. | |
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Me Patrick A. Molinari Me Maude Lafortune Bélair | ||
lavery, de billy | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Manon Lafrance Me Jessica Laforest | ||
pineault avocats cnesst | ||
Pour l’intimée | ||
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Date d’audience : | 28 septembre 2022 | |
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MOTIFS DE LA JUGE DUTIL |
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[4] Le pourvoi soulève une question d’interprétation de l’article
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[5] Les faits ne sont pas contestés. Yellen et l’Éveil ont administré successivement un centre d’hébergement pour personnes handicapées, soit respectivement de mars 2016 au 30 juin 2017 et du 1er au 14 juillet 2017. À cette fin, les deux entreprises ont signé des ententes avec le CISSSL afin de se voir reconnaître le statut de ressource intermédiaire au sens de la LSSSS.
[6] Entre mars 2016 et le 30 juin 2017, Yellen embauche tous les salariés visés par la réclamation de la CNESST, en plus de les rémunérer et d’en assurer la direction. Le 30 juin 2017, à la suite de problèmes de gestion, Yellen et le CISSSL mettent fin de consentement à l’entente de service les liant. Une nouvelle entente est alors conclue avec l’Éveil qui s’engage à dispenser les services auprès des usagers, et ce, dans les mêmes installations.
[7] Les salariés visés par la réclamation continuent tous à travailler pour le centre d’hébergement désormais opéré par l’Éveil, sans qu’il y ait rupture du lien d’emploi et aux mêmes conditions de travail.
[8] Le 14 juillet 2017, l’entente intervenue entre l’Éveil et le CISSSL est résiliée et la résidence ferme définitivement ses portes. Le même jour, les 14 salariés sont licenciés sans recevoir de préavis, individuel ou collectif. Le ou vers le 14 décembre 2017, la présidente de l’Éveil, Maude Carrier, transmet un avis de licenciement collectif au ministre de l’Emploi et la Solidarité sociale.
[9] À la suite de la transmission d’une mise en demeure au CISSSL ainsi qu’à la mise en cause l’Éveil, la CNESST dépose une demande introductive d’instance le 11 juillet 2018 pour le compte des salariés, comme l’y autorise le paragraphe
[10] Les mises en cause ne produisent aucune défense en Cour supérieure.
[11] Le 8 mars 2021, le juge de première instance accueille la demande de la CNESST et condamne solidairement le CISSSL et l’Éveil à payer 86 389,07 $.
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[12] Dans un très court jugement, le juge rejette l’argument du CISSSL selon lequel l’article
[10] En l’espèce, le CISSS des Laurentides exécute la mission qui lui est confiée par la loi et il utilise les services de ressources privées par contrats de service comme la loi l’autorise à le faire dans certains cas; point n’est besoin d’un contrat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour qu’il soit habilité à le faire.
[11] Une fois ceci établi, il n’y a pas de raison pour que l’article 95.1, premier alinéa, de la Loi sur les normes du travail ne s’applique pas; le CISS des Laurentides est donc responsable au même titre que la défenderesse Résidence L’Éveil Inc. des montants dus aux salariés (plus la pénalité de 20 % auxquels la demanderesse a droit).[4]
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[13] Le CISSSL est une personne morale de droit public instituée par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales[5] (« Loi 10 ») et dont l’un des objets est d’exploiter un centre de réadaptation au sens de l’article
84. La mission d’un centre de réadaptation est d’offrir des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d’ordre comportemental, psychosocial ou familial ou à cause de leur dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou de toute autre dépendance, requièrent de tels services de même que des services d’accompagnement et de support à l’entourage de ces personnes.
À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre reçoit, sur référence, les jeunes en difficulté d’adaptation et les personnes présentant une déficience et, principalement sur référence, les personnes ayant une dépendance et les mères en difficulté d’adaptation; il s’assure que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’ils soient dirigés le plus tôt possible vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. | 84. The mission of a rehabilitation centre is to offer adjustment, rehabilitation and social integration services to persons who, by reason of physical or mental impairment, behavioral disorders or psychosocial or family difficulties, or because of an alcohol, gambling or drug addiction or any other addiction, require such services, as well as persons to accompany them, or support services for their families and friends.
To that end, every institution which operates such a centre shall receive, on referral, young persons with adjustment problems and persons with an impairment and, mainly on referral, persons with an addiction and mothers with adjustment problems; it shall ensure that their needs are assessed and the required services offered to them within its facilities or within the person’s own environment, in school, at work or at home or, where necessary, that they are referred, as soon as possible, to the centres, organizations or persons best suited to assist them. |
[14] Il ressort clairement de cet article que c’est à l’établissement qu’est confiée la mission d’offrir des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale. À cette fin, il peut lui-même exploiter un centre de réadaptation pour offrir ces services ou en confier la responsabilité à des ressources intermédiaires avec lesquelles il conclut des ententes. L’article
101. L’établissement doit notamment:
1° recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;
2° dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de services visée à l’article 108;
3° veiller à ce que les services qu’il dispense le soient en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
4° diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services. | 101. Every institution must, in particular,
(1) receive any person requiring services and assess his needs;
(2) dispense the required health or social services directly, or have them provided by an institution, body or person with which or with whom it has entered into a service agreement under section 108;
(3) ensure that its services are provided in continuity and complementarity with those provided by the other institutions and resources of the region, and that such services are organized in a way that reflects the needs of the population it serves;
(4) refer persons to whom it cannot provide certain services to another institution or body or to another person that provides them. |
[Soulignements ajoutés]
[15] À l’audience devant la Cour, le CISSSL a plaidé que c’est le paragraphe 4 qui pourrait trouver application dans le présent cas, plutôt que le paragraphe 2, lequel réfère à une entente de service visée à l’article
[16] Quant à l’article
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
1° la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2° la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
[…] | 108. An institution may enter into an agreement with another institution, a body or any other person for any of the following purposes:
(1) the provision on behalf of the institution of certain health services or social services required by a user of the institution;
(2) the provision or exchange of professional health or social services.
[…] |
[17] La possibilité pour un CISSS de recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de sa mission se retrouve à l’article 65 de la Loi 10 :
65. Un centre intégré de santé et de services sociaux ou un établissement non fusionné peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite. Il peut également recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées et, s’il exploite un centre visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 310 de cette loi, aux fins de placement d’enfants.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 68, l’établissement procède lui‑même au recrutement des ressources en fonction des besoins des usagers qu’il dessert. Il voit aussi à leur évaluation dans le respect des critères généraux déterminés par le ministre.
| 65. An integrated health and social services centre or an unamalgamated institution may use the services of an intermediate resource to carry out the mission of a centre it operates. It may also use the services of a family-type resource for the placement of adults or elderly persons and, if it operates a centre referred to in the second or third paragraph of section 310 of the Act, for the placement of children.
Subject to the second paragraph of section 68, the institution itself recruits resources on the basis of its users’ needs. It also sees to their assessment in compliance with the general criteria determined by the Minister.
[Soulignements ajoutés] |
[18] Enfin, c’est l’article
302. Est une ressource intermédiaire toute ressource exploitée par une personne physique comme travailleur autonome ou par une personne morale ou une société de personnes et qui est reconnue par une agence pour participer au maintien ou à l’intégration dans la communauté d’usagers par ailleurs inscrits aux services d’un établissement public en leur procurant un milieu de vie adapté à leurs besoins et en leur dispensant des services de soutien ou d’assistance requis par leur condition.
[…] | 302. An intermediate resource is a resource that is operated by a natural person as a self-employed worker or by a legal person or a partnership and is recognized by an agency for the purpose of participating in the maintenance of users otherwise registered for a public institution’s services in the community or in their integration into the community by providing them with a living environment suited to their needs, together with the support or assistance services required by their condition.
[…] [Soulignement ajouté] |
[19] La référence à une ressource « reconnue par une agence », que l’on retrouve à l’article
[20] Il existe également une entente nationale entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (« ARIHQ »)[6]. On y retrouve notamment les responsabilités de l’établissement public ainsi que celles de la ressource intermédiaire dont, pour cette dernière, la responsabilité d’« assumer toutes les obligations pouvant lui échoir à titre d’employeur pour tous ses employés […] notamment en matière de santé et de sécurité au travail, de normes minimales du travail ou d’impôt, et, dégager l’établissement de toute poursuite ou recours de la part d’un employé ou des autorités compétentes à ces égards »[7].
[21] L’entente nationale désigne la ressource intermédiaire à titre de prestataire de services au sens des dispositions du Code civil du Québec régissant le contrat de service (articles 2098 et suivants)[8]. Par ailleurs, plusieurs dispositions de la LSSSS emploient la qualification de « contrat de service » pour référer à une entente conclue en vertu de l’article
[22] Il ressort de ces diverses dispositions légales ainsi que des ententes intervenues que ces dernières peuvent être qualifiées de contrats de service au sens de l’article
[23] Il reste à déterminer quelle interprétation donner à l’article
[24] La solution du litige repose sur l’interprétation qu’il faut donner aux termes sous-entrepreneur et sous-traitant utilisés par le législateur à l’article
[25] L’article
95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.
L’agence de placement de personnel et l’entreprise cliente qui, dans le cadre d’un contrat avec cette agence, recourt aux services d’un salarié sont solidairement responsables des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou par les règlements. | 95. An employer who enters into a contract with a subcontractor, directly or through an intermediary, is solidarily liable with that subcontractor and that intermediary for the pecuniary obligations fixed by this Act or the regulations.
A personnel placement agency and a client enterprise that, within the framework of a contract with the agency, uses an employee’s services are solidarily liable for the pecuniary obligations fixed by this Act or the regulations. [Soulignement ajouté] |
[26] La L.n.t. est une loi d’ordre public[12] et elle lie l’État[13]. Il est reconnu qu’elle doit recevoir une interprétation large et libérale[14]. Cette loi « vise à corriger le déséquilibre des forces entre employeur et salarié en établissant des normes minimales à l’intention des salariés »[15]. Ces normes couvrent ainsi toutes les facettes des relations de travail.
[27] Le juge LeBel, s’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour suprême, mentionne que les relations de travail au Québec bénéficient d’un encadrement législatif important, prenant en compte la situation fréquente de vulnérabilité des salariés :
[6] Le domaine des relations du travail au Québec a reçu un encadrement législatif important, qui résulte de la volonté législative de prendre en compte la situation fréquente de vulnérabilité des salariés à l’égard de leur employeur, et d’établir un système de relations du travail stable et ordonné. Comme ailleurs au Canada, cet encadrement se retrouve dans plusieurs lois qui régissent des aspects divers des rapports individuels ou collectifs du travail. La L.n.t., qui édicte des conditions minimales de travail, joue un rôle particulièrement important à l’égard des salariés de la province de Québec, qu’ils soient syndiqués ou non. Elle représente la plus importante intervention du législateur québécois en cette matière et constitue, avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la pièce maîtresse du régime légal de travail du Québec.
[7] La L.n.t. vise à assurer aux salariés québécois une protection minimale à laquelle ne peuvent déroger les parties à une relation de travail. Adoptée en 1979, elle avait pour objectif d’améliorer la protection jugée insuffisante qu’offraient jusqu’alors les lois du travail à caractère exclusivement économique, dont la Loi sur le salaire minimum. Avant l’adoption de la L.n.t., en effet, ces lois ne permettaient pas l’établissement de conditions de travail justes en raison du déséquilibre fonctionnel inhérent à la relation salarié-employeur.[16]
[Références omises]
[28] Dans ce cadre législatif, l’objectif premier de l’article
[29] Quant aux normes sur le licenciement collectif, elles visent, entre autres, « à accorder une protection accrue aux salariés face au licenciement collectif en raison des conséquences qui en découlent, tant pour eux que pour la collectivité »[18].
[30] Il est admis par le CISSSL qu’il est un employeur au sens de l’article
[31] Tel qu’autorisé par l’article
[32] Le CISSSL plaide que le sens courant des notions de sous-entrepreneur et de sous-traitant convergent vers le principe central qu’il doit d’abord y avoir un contrat principal entre un client et un entrepreneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il tire cette inférence de l’article
[33] Je ne partage pas ce point de vue.
[34] Rien ne justifie à mon avis de faire une distinction entre une mission confiée par le législateur à un CISSS et un contrat qui serait accordé par un client à un entrepreneur. L’article
[35] Le fait que la mission du CISSSL découle de la loi et non d’un contrat avec un client ne peut faire perdre aux salariés la protection offerte par l’article
[36] Quant à l’entente nationale entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’ARIHQ, laquelle prévoit que la ressource intermédiaire doit assumer toutes les obligations découlant, entre autres, de la L.n.t. et dégager le CISSS de toute poursuite ou recours[20] de la part d’un employé ou des autorités compétentes, elle ne fait pas en sorte de contrer l’application de l’article
[37] Enfin, l’article
Opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité et sous son contrôle, à une autre personne (sous-traitant) tout ou partie de l’exécution des tâches qui sont à sa charge[21].
[38] Je conclus que l’interprétation que fait valoir le CISSSL ne tient pas compte de la nature et de la portée de la L.n.t. La méthode contextuelle d’interprétation permet de s’assurer du respect de l’objet d’une loi, en respectant le texte, mais aussi le contexte et l’intention du législateur[22].
[39] En édictant l’article
[40] Une interprétation large et libérale de la L.n.t. permet de conclure qu’il y a eu « sous-traitance » à Yellen et ensuite à l’Éveil de certains services relevant de la mission du CISSSL. Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice, puisque l’article
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
[1] Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides,
[2] Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.
[3] Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2.
[4] Jugement entrepris, paragr. 10-11.
[5] Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, RLRQ, c. O-7.2.
[6] Art.
[7] Entente nationale entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’ARIHQ, 7 février 2013, mise à jour le 22 septembre 2014 (clause 2-3.03).
[8] Entente nationale entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’ARIHQ, 7 février 2013, mise à jour le 22 septembre 2014 (nbp no 2, clause 2-3.01). Le cadre de référence (DC-1) réfère également à l’article
Les tribunaux ne sont toutefois pas liés par la qualification donnée par les parties : HMI Industries inc. c. Santos,
[9] Art.
[10] La liste des services offerts par les RI sont énumérés à l’annexe du Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial, RLRQ, c. S-4.2, r. 3.1.
[11] Il est spécifié ceci à la clause 2-2.01 de l’Entente nationale : L’orientation de chaque usager dans la ressource et son maintien sont sous l’autorité et l’entière responsabilité de l’établissement qui doit assurer son suivi professionnel.
[12] Art.
[13] Art. 2 in fine, L.n.t.
[14] Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Immeubles des Moulins inc.,
[15] Québec (Commission des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc.,
[16] Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général),
[17] Voir Sylvain Lefebvre, Isabelle Paradis et Robert L. Rivest, « La Commission des normes du travail : ses pouvoirs et compétences en matière de processus d’enquête et d’intervention judiciaire » (2003) 190 Développements récents en droit du travail 287, p. 359.
[18] Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Immeubles des Moulins inc.,
[19] Art.
[20] Clause 2-3.03 d) de l’Entente nationale, note 10.
[21] Dictionnaire Larousse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/soustraitance/.
[22] 2915499 Canada inc. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,
AVIS :
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