Augusta Capital inc. c. Chouinard |
2014 QCRDL 2444 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier: |
31-111213-001 31 20111213 G |
No demande: |
40363 |
|||
|
|
|||||
Date : |
22 janvier 2014 |
|||||
Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
|||||
|
||||||
AUGUSTA CAPITAL INC. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
MARIE-LISE CHOUINARD |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
et |
||||||
DAVID BAKKER |
|
|||||
Caution
|
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur réclame des dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 525 $.
[3] En vertu de ce bail, la locataire et la caution sont responsables solidairement du paiement du loyer.
[4] La mandataire du locateur déclare que la locataire n’a pas pris possession du logement.
[5] La locataire admet qu’elle avait avisé la mandataire du locateur de son intention de ne pas prendre possession du logement.
[6] La locataire explique avoir perdu son emploi et elle a dû procéder à une sous-location mais la locataire-candidate a été refusée par le locateur car, explique la locataire, elle n’avait pas de revenus officiellement déclarés. Toutefois, elle lui faisait confiance pour assumer les paiements.
[7] Ne trouvant aucune autre candidate, sa caution a décidé de payer les mois de juillet, août et septembre mais au moment de payer, fin août, le locateur l’avise que le logement était déjà reloué.
[8] Le logement fut reloué pour le 1er septembre 2010 mais le bail fut signé le 13 août 2010.
[9] Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 950 $, soit l’équivalent du loyer des mois de juillet et août 2010, moins 100 $ de dépôt.
[10] Le tribunal conclut
que le loyer est impayé et les dommages sont dus. En effet, quels que soient
les aléas survenus de fait et d’autres dans l’exécution du bail, il demeure que
ceux-ci ont été insuffisants pour rompre le bail. La résiliation du bail n’est
pas non plus, d’ailleurs, la conclusion recherchée par la locataire. La défense
de celle-ci ne soulève pas non plus une question relative à l’application des
articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONSTATE la résiliation du bail;
[12]
CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au
locateur la somme de 950 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Anne Mailfait |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
8 janvier 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.