Décision

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Décision

Augusta Capital inc. c. Chouinard

2014 QCRDL 2444

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-111213-001 31 20111213 G

No demande:

40363

 

 

Date :

22 janvier 2014

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

AUGUSTA CAPITAL INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MARIE-LISE CHOUINARD

 

Locataire - Partie défenderesse

et

DAVID BAKKER

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame des dommages-intérêts.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 525 $.

[3]      En vertu de ce bail, la locataire et la caution sont responsables solidairement du paiement du loyer.

[4]      La mandataire du locateur déclare que la locataire n’a pas pris possession du logement.

[5]      La locataire admet qu’elle avait avisé la mandataire du locateur de son intention de ne pas prendre possession du logement.

[6]      La locataire explique avoir perdu son emploi et elle a dû procéder à une sous-location mais la locataire-candidate a été refusée par le locateur car, explique la locataire, elle n’avait pas de revenus officiellement déclarés. Toutefois, elle lui faisait confiance pour assumer les paiements.

[7]      Ne trouvant aucune autre candidate, sa caution a décidé de payer les mois de juillet, août et septembre mais au moment de payer, fin août, le locateur l’avise que le logement était déjà reloué.

[8]      Le logement fut reloué pour le 1er septembre 2010 mais le bail fut signé le 13 août 2010.

[9]      Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 950 $, soit l’équivalent du loyer des mois de juillet et août 2010, moins 100 $ de dépôt.

[10]   Le tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus. En effet, quels que soient les aléas survenus de fait et d’autres dans l’exécution du bail, il demeure que ceux-ci ont été insuffisants pour rompre le bail. La résiliation du bail n’est pas non plus, d’ailleurs, la conclusion recherchée par la locataire. La défense de celle-ci ne soulève pas non plus une question relative à l’application des articles 1870 et suivants du Code civil du Québec. En conséquence, le lien de droit n’a pas été rompu avant le 1er septembre 2010 et l’obligation de payer le loyer pour les 2 mois réclamés était maintenue.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONSTATE la résiliation du bail;

[12]   CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 950 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 décembre 2011, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

8 janvier 2014

 


 

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