Immeubles Difar ltée c. Carrière |
2012 QCRDL 24272 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 120523 020 G |
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Date : |
05 septembre 2012 |
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Régisseur : |
Pierre Thérien, juge administratif |
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Immeubles Difar Ltée |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Simon Carrière
François Belemare
étienne caron st-georges |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juin 2012 et doivent 1 590 $, soit le loyer dû à cette date, plus 24 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Pierre Thérien |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 juillet 2012 |
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Immeubles Difar ltée c. Carrière |
2012 QCRDL 24272 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 120523 020 G |
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Date : |
13 juillet 2012 |
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Régisseur : |
Pierre Thérien, juge administratif |
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Immeubles Difar Ltée |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Simon Carrière
François Belemare |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juin 2012 et doivent 1 590 $, soit le loyer dû à cette date, plus 24 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 590 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Pierre Thérien |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 juillet 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.