9093-3367 Québec inc. c. Soares |
2013 QCRDL 35570 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier: |
110743 36 20130913 G |
No demande: |
1318956 |
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Date : |
30 octobre 2013 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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9093-3367 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Tiago Soares
Vahan Ozcanian |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 au loyer mensuel de 580 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 640 $, soit le loyer des mois d'août (480 $), septembre et octobre 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 70 $ pour la production de la demande.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
1 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
23 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.