Décision

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Gonzalez c. Doiron

2011 QCRDL 22244

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110321 090 G

 

 

Date :

09 juin 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Jose Gonzalez

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Doiron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 21 mars 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 115 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 23 mars 2011 par poste recommandée, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour du mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 890 $, soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de mars (315 $), avril, mai et juin 2011.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Selon les dispositions de l’article 1883 C.c.Q., le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 890 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 mars 2011 sur la somme de 315 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1];

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

2 juin 2011

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r. 6].

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