Décision

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Décision

Dorego c. Gravel

2021 QCTAL 26753

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

Nos dossiers :

355129 22 20170911 G

355129 22 20170911 T

358624 22 20170929 T

358624 22 20170929 G

Nos demandes :

2326517

2889031

2889031

2339875

 

 

Date :

26 octobre 2021

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Ghislain Dorego

 

Locateur - Partie demanderesse

(355129 22 20170911 G)

(355129 22 20170911 T)

(358624 22 20170929 T)

Partie défenderesse

(358624 22 20170929 G)

c.

Melissa Gravel

 

Stephane Chauret

 

Locataires - Partie défenderesse

(355129 22 20170911 G)

(355129 22 20170911 T)

(358624 22 20170929 T)

Partie demanderesse

(358624 22 20170929 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation (demande 2889031) de la décision du 18 octobre 2019, de Me Anne A. Laverdure. Il a pris connaissance de cette décision le 8 novembre 2019 et déposé sa demande le 13 novembre 2021.

[2]      Il est important de faire un bref rappel des démarches dans ces dossiers. Il y a eu une demande (2326517) déposée par le locateur en résiliation de bail, expulsion, en recouvrement de loyer, exécution provisoire et pour les frais.

[3]      Les locataires, quant à eux, déposent une demande (2339875) en diminution de loyer, en dommages et en exécution de ses obligations.


[4]      Une première audience se déroule le 11 février 2019. Cette dernière est continuée le 1er octobre 2019. Lors de ce dernier jour d’audience, le locateur est représenté par une mandataire. Me Laverdure rend une décision le 18 octobre 2019.

[5]      Le 13 novembre 2019, le locateur dépose une demande de rétractation (2889031) faisant, entre autres l’objet de la présente décision. L’audience de cette demande (2889031) est entendue le 22 juin 2020. Cependant, le locateur n’est pas présent et le Tribunal rejette ladite demande (2889031) par décision du 6 juillet 2020. Les locataires formulent également une requête verbale en vertu de l’article 63.2 alinéa 2 de la Loi sur Tribunal administratif du logement[1]. Cette dernière n’a pas été accordée par le Tribunal.

[6]      Le 24 août 2020, le locateur dépose une autre demande (3051286) en rétractation de la décision rendue le 6 juillet 2020 par Me Stéphane Sénécal. L’audition de cette demande (3051286) est entendue le 11 septembre 2020. Le Tribunal rend une décision le 8 octobre 2020, accueillant ladite demande (3051286) et requiert du Maître des rôles de convoquer les parties afin d’entendre la demande en rétractation du 13 novembre 2019 (2889031) et, si cette dernière est acceptée, le Tribunal entendra le litige au fond (2326517-2339875) lors de la même audience.

[7]      De manière administrative, les demandes 2326517 et 2339875 ont été réouvertes ainsi que la demande en rétractation 2889031. L’audience de l’ensemble de ces demandes est fixée au 22 octobre 2021.

[8]      Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience du 22 octobre 2021. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande 2889031, celle-ci est rejetée. Ainsi, comme cette demande en rétraction de la décision du 18 octobre 2019, de Me Anne A. Laverdure, est rejetée, cette dernière est maintenue et devient alors exécutoire. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’entendre la preuve à nouveau pour les demandes 2326517 et 2339875, car le Tribunal s’est déjà prononcé le 18 octobre 2021 et que cette décision est en force vu le rejet de la demande 2889031.

[9]      Enfin, les locataires requièrent du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi qui prévoit :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »

[10]   Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation. En effet, il apparaît flagrant que le demandeur utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande en rétractation 2889031;

[12]   MAINTIENT la décision rendue le 18 octobre 2021 (dossiers 355129-358624; numéros de demandes : 2326517-2339875);


[13]   DÉCLARE que la décision du 18 octobre 2019 (dossiers 355129-358624; numéros de demandes : 2326517-2339875) est exécutoire;

[14]   DÉCLARE, vu la présente décision, toutes les demandes (2326517, 2889031, 2339875) fermées;

[15]   INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande dans les présents dossiers, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

les locataires

Date de l’audience :  

22 octobre 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, chapitre T-15.01

AVIS :
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