Décision

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Piotr c. Riaz

2011 QCRDL 21717

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110411 146 G

 

 

Date :

02 juin 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Karwowski Piotr

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hasan Mehmood Riaz

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 11 avril 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (685 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 3 mai 2011, par poste recommandée, tel qu'il appert de la preuve faite à l'audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 395 $, payable le premier jour du mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 080 $, soit le loyer des mois de janvier (195 $), février (100 $), avril (390 $) et mai 2011.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Selon les dispositions de l'article 1883 C.c.Q., le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      À défaut de paiement conforme avant jugement :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 080 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 avril 2011 sur la somme de 685 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2011, plus les frais judiciaires de 72 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif;[1]

[12]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

26 mai 2011

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

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