Décision

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Décision

9228-5410 Québec inc. c. Dandurand

2019 QCRDL 4639

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossiers :

333045 23 20170418 G

338452 23 20170525 G

No demandes :

2229614

2254256

 

 

Date :

12 février 2019

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

9228-5410 Québec Inc.

 

 

Locateur - Partie demanderesse

(333045 23 20170418 G)

Partie défenderesse

(338452 23 20170525 G)

c.

Patrick Dandurand

 

 

Locataire - Partie défenderesse

(333045 23 20170418 G)

Partie demanderesse

(338452 23 20170525 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer et des dommages d’une somme de 3 703 $. Le locataire réclame des dommages d’un montant de 4 018 $.

[2]      Les procédures sont réunies pour enquête et jugement[1].

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 592 $[2].

[4]      La preuve démontre que le locataire a subi un dégât d’eau causé par un refoulement d’égout survenu le 14 juillet 2016. Il a quitté le logement à la fin de son bail en juin 2017.

[5]      Il appert de la preuve que Benoit Bienvenue, l’un des associés de la compagnie propriétaire de l’immeuble, a réglé le litige en consentant à ne pas réclamer le loyer des mois de juillet et août 2016.

[6]      Cette entente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec. Il y a chose jugée[3].

[7]      Le reste de la demande du locateur est rejeté en l’absence de l’expert. La demande du locataire n’est pas accueillie non plus. Sa conjointe a admis bien candidement que c’était une riposte à la demande du locateur. Finalement, le coût du matelas ne peut être accordé en l’absence d’une pièce justificative.


[8]      CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      REJETTE les deux demandes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

18 janvier 2019

 

 

 


 



[1] Article 57 de la Loi sur la Régie du logement.

[2] Pièce P-1.

[3] Article 2633 du Code civil du Québec.

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