Décision

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Décision

Brady c. Sammy

2017 QCRDL 22651

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

300265 31 20161006 T

300651 31 20161007 T

No demande :

2241814

 

 

Date :

11 juillet 2017

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

THERESA BRADY

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

CATHERINE SAMMY

 

SASENARAYAN GANGOO

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 10 mai 2017, la locataire demande la rétractation de la décision rendue le 24 avril 2017, décision entérinant une entente intervenue entre les parties le 24 mars 2017.

[2]      La locataire invoque ainsi les termes de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement, lequel se lit ainsi:

«89 : Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

(notre soulignement)

[3]      Il appert en fait que le 24 mars 2017, les parties mettaient fin à leur litige par la conclusion d’une entente, entente que la Régie du logement entérinait. Par celle-là, la locataire s’engageait notamment à quitter le logement concerné, alors que les locateurs promettaient de le faire éradiquer de toute punaise de lit.  La locataire affirme maintenant être insatisfaite de l’entente conclue avec les locateurs, alléguant qu’au moment de son engagement, elle était assistée d’une nouvelle avocate, laquelle n’était pas au fait de la situation.

[4]      Elle souhaite donc démontrer qu’elle a été mal conseillée par cette avocate et que cette entente doit être annulée.

[5]      Elle invoque, au surplus, ne pas pouvoir remplir sa part de l’entente, soit de quitter ce logement, étant donné que celui-là est toujours infesté de punaises de lit. Elle craint de transporter celles-ci dans un nouveau logement, alors que les locateurs, malgré leur engagement, ont fait défaut de les éliminer, avance-t-elle.


[6]      Quant aux locateurs, ils s’objectent à toute remise en cause de l’entente conclue le 24 mars, ajoutant que le logement a été correctement éradiqué de toute punaise en temps opportun et que la locataire doit quitter, tel qu’entendu, départ qui devait avoir lieu le 1er avril 2017. Non seulement refuse-t-elle de quitter, mais elle ne paie aucun loyer depuis plusieurs mois, déplorent-ils. 

[7]      Avec égards, le Tribunal constate que la présente procédure n’est certes pas le recours approprié, dans les circonstances de la présente espèce.

[8]      Notons d'abord que l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement indique qu'une décision peut être rétractée si elle a été rendue « contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve devant le Tribunal ».

[9]      Or, en l'espèce, aucune décision n'a même été rendue « contre » la locataire, alors que la décision dont elle demande la rétractation entérine simplement une transaction conclue entre elle et les locateurs, sans que le Tribunal n'ait eu à juger de cette affaire, donc à soupeser preuve et défense.

[10]   La locataire n'a donc pas été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve devant le Tribunal, lequel n'avait plus à statuer sur cette demande, demande réglée par les parties elles-mêmes.

[11]   Bref, le Tribunal réitère que les conditions d'ouverture de l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement ne sont clairement pas rencontrées, article qui n'est donc d'aucune utilité, en l'instance.

[12]   Cela dit, force est de conclure que la locataire n'a pas exercé le bon recours, alors que la transaction intervenue le 24 mars 2017 a force de chose jugée entre les parties.

[13]   À supposer même que la rétractation serait accordée, la transaction survivrait et ne deviendrait pas nulle pour autant, comme le souhaite la locataire, alors que les critères énumérés par le législateur pour faire annuler une « transaction », lesquels sont prévus au Code civil du Québec, diffèrent de ceux énumérés à l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement et pouvant mener à l'annulation d'un jugement rendu « contre une partie ».

[14]   Partant, compte tenu des termes des articles 2633 et 2634 du Code civil du Québec relativement aux effets et à l'annulation d'une transaction, il appert qu'un recours en nullité d'une transaction, accompagnée ou non d'une requête en désaveu de procureur, aurait pu être le recours approprié, le cas échéant.([1])

[15]   Il appert également que la locataire en a davantage contre le fait que les locateurs n’ont pas respecté leur part de l’entente, selon ses dires, omettant d’éradiquer ce logement de toute punaise, ce que nient vigoureusement ces derniers, lesquels demandent que la locataire quitte les lieux, tel que convenu. 

[16]   Le cas échéant, si cette impasse persiste, tous devront prendre les recours appropriés afin que cette entente valide puisse être exécutée. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   DÉCLARE irrecevable toute procédure en rétractation en la présente espèce.

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la locataire

les locateurs

Date de l’audience :  

3 juillet 2017

 

 

 


 



[1] Lemire c. Construction Marcel Raiche inc., Régie du logement, Montréal, # 37-101206-005 T, le 6 mai 2011, j.a. M. Landry.

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