Décision

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Maltais c. Pelland

2011 QCRDL 25567

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110519 028 G

 

 

Date :

05 juillet 2011

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Karl Maltais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chantal Pelland

 

Maxime Laflamme

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 600 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 100 $) et juin 2011, plus 12 $ (2 x 6 $) représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire présent admet que les arrérages de loyer réclamés sont impayés.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 mai 2011 sur la somme de 100 $, et sur le solde à compter du 1er juin 2011, plus les frais judiciaires de 78 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire Maxime Laflamme

Date de l’audience :  

28 juin 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.