Décision

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Gestion Novaplex inc. c. Levasseur

2023 QCTAL 22998

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No dossier:

688203 37 20230317 F

No demande:

3834084

RN :

 

3862224

 

Date :

31 juillet 2023

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

Gestion Novaplex inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Billy Levasseur

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 660,00 $.

[3]         La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]         La locatrice présente deux contrats de déneigement à l’appui de ses dépenses d’entretien : l’un pour la saison 2021-2022 et l’autre pour la saison 2022-2023. La locatrice est avisée séance tenante que bien que les deux contrats aient été payés lors de l’année 2022 (un au début et l’autre à la fin), un seul d’entre eux (le plus récent) sera retenu pour les fins du calcul de fixation. Il ne serait tout simplement pas logique de faire supporter au locataire les factures du déneigement de deux hivers dans le cadre d’une demande de fixation ne visant qu’une année.

[5]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 22,37 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

3,62 $

Assurances

 5,30 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,10 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

4,38 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,16 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 7,81 $

TOTAL

 22,37 $

 


[6]         Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[2], la jurisprudence est très claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi  buildings  c.  Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

[7]         Dans la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner le locataire au remboursement des frais, puisque l’augmentation initiale de 25 $ demandée par la locatrice est plus élevée que l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement.

[8]         CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[9]         CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 22,37 $ est justifié;

[10]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 682,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[12]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[13]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :

28 juin 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

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