Décision

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9191-1032 Québec inc. (Place Sussex) c. Badawi

2025 QCTAL 9969

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

840074 31 20241223 G

No demande :

4572303

 

 

Date :

19 mars 2025

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

9191-1032 QUÉBEC INC PLACE SUSSEX

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Omar Badawi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 062 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 062 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 1 062 $, soit le loyer du mois de février 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Toutefois, le mandataire du locateur démontre que le locataire accuse des retards fréquents dans le paiement du loyer, ce qui a pour effet d’alourdir de manière significative la gestion de l’immeuble. Il s’agit du deuxième recours logé contre le locataire en recouvrement de loyer.
  7.          Le Tribunal estime que la résiliation du bail est justifiée pour ce deuxième motif.
  8.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 062 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

10 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.