Décision

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Décision

Mercier c. Guillemette

2018 QCRDL 20309

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

372776 16 20180103 G

No demande :

2402883

 

 

Date :

14 juin 2018

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Nicole Mercier

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Carole Guillemette

 

Robert Lescault

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire saisi le Tribunal d’une demande en opposition à l’agrandissement de son logement.

[2]      Il s’agit d’un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 380 $.

[3]      La locataire habite le logement depuis 1990. Elle est âgée de 71 ans et son revenu mensuel est inférieur au revenu maximal d’admissibilité à un logement à loyer modique établi à 22 000 $ pour la région de Drummondville.

[4]      La locataire a reçu des locateurs un avis d’éviction pour agrandissement substantiel de son logement. Elle s’oppose à cette éviction puisqu’elle rencontre les exigences contenues à l’article 1959.1 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit :

« 1959.1. Le locateur ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de l’éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer modique selon le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 1).

Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

1°  il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger;

2°  le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus;

3°  il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans.

La Société d’habitation du Québec publie sur son site Internet les seuils de revenu maximal permettant à un locataire d’être admissible à un logement à loyer modique. »


[5]      La preuve démontre que la locataire rencontre tous les critères énoncés à cet article. En telle circonstance, le Tribunal n’a d’autre choix que de faire droit à l’opposition puisque la loi ne créé aucune discrétion.

[6]      Compte tenu des circonstances, la locataire assume les frais de sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE l’opposition de la locataire vu l’exception prévue par l’article 1959.1 du Code civil du Québec.;

[8]      LE TOUT sans remboursement des frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la locataire

les locateurs

Date de l’audience :  

20 mars 2018

 

 

 


 

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