Vaillancourt c. Belliard |
2018 QCRDL 19927 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
389916 28 20180326 G |
No demande : |
2468307 |
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Date : |
14 juin 2018 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Miguel Vaillancourt |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-François Belliard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire.
[2] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, moyennant un loyer mensuel de 650 $, lequel a été reconduit au même loyer. Lesdits loyers étant en attente de fixation par la Régie du logement.
[3] Le locateur reproche au locataire son caractère belliqueux et les demandes incessantes qu’il fait, ainsi que son refus de donner accès au logement, et ce, malgré des préavis conformes à la loi.
[4] Il explique que, malgré une clause au bail stipulant que le loyer doit lui être posté, le locataire insiste pour remettre le chèque à une tierce personne.
[5] À ce chapitre, le locataire insiste qu’il est en droit de le faire. Il explique que la première année, il avait remis des chèques postdatés, mais qu’un des chèques a été débité dans son compte pour un montant supérieur. À partir de ce moment, il exige d’avoir un autre mode de paiement, ce qui le locateur finit par accepter.
[6] Les
parties utilisent des virements Interac par la suite, sauf que quelques mois
plus tard un litige survient entre les parties alors que le locataire s’adresse
à la Cour du Québec afin d’obtenir une ordonnance de ne pas communiquer, suivant
l’article
[7] Le locateur étant représenté, dans cette instance, par un avocat, le locataire décide de lui envoyer directement le loyer. Or, le locateur plaide que cet avocat n’a jamais été mandaté pour ce faire et que cela lui a entraîné des frais.
[8] De plus, au mois de juillet 2016, le locataire décide unilatéralement de réduire le loyer de 50 $ mensuellement pour le compenser des problèmes de jouissance vécus dans le logement. Ce ne sera pas accepté par le locateur et le locataire affirme avoir rapidement envoyé un chèque.
[9] Enfin, le locateur reproche au locataire de refuser l’accès au logement, et ce, malgré des préavis conformes à la loi.
[10] Le locataire nie refuser l’accès, mais insiste qu’il ne lui permettra que si le locateur est accompagné de sa mère.
[11] En conséquence, le locateur plaide ne pouvoir vérifier l’état du logement et entretenir celui-ci au besoin.
ANALYSE ET DÉCISION
[12] Afin d’obtenir la résiliation du bail, le locateur doit démontrer que le locataire n’exécute pas ses obligations contractuelles et cela cause un préjudice sérieux (1863 C.c.Q.).
[13] Or, en matière
d’accès, la loi est claire, le locateur a un droit d’accès au logement sur
préavis de 24 heures (1931 et 1933 C.c.Q.) et les seuls cas de refus sont
ceux prévus à l’article
1932. Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état.
Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent.
[14] C’est donc dire que la position du locataire n’est pas fondée. S’il n’a pas confiance dans le locateur, c’est à lui de se faire accompagner ou de déléguer quelqu’un sa place.
[15] Il est donc clair que le locataire fait obstacle de façon abusive au droit de visite du locateur et que cela cause un préjudice sérieux.
[16] De plus, la preuve démontre que le locataire complique tout et a une propension à vouloir se faire justice lui-même en ne respectant pas le droit de gérance du locateur, ce qui peut justifier la résiliation du bail[1], ce qui aussi justifie la résiliation du bail.
[17] Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction du locataire et des occupants du logement;
[19] ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
[20] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 83 $.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
13 juin 2018 |
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AVIS :
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