Liu c. Arsenault

2025 QCTAL 7265

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

830701 31 20241105 G

No demande :

4517813

 

 

Date :

28 février 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

He Liu

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Raymond Arsenault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le 14 février 2025, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, la juge administrative ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
  3.          Sur la base de l'enregistrement sonore de l’audience tenue pour ce dossier devant ma collègue, la juge administrative Amélie Dion, et après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal rend sa décision.
  4.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 810 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          La preuve démontre que le locataire est décédé en août 2024 et qu’il doit 3 240 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire (la succession de Raymond Arsenault) à payer à la locatrice la somme de 3 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 2 420 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

12 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.