Messina c. Elbouslimi |
2021 QCTAL 26336 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
581480 31 20210726 G |
No demande : |
3307907 |
|||
|
|
|||||
Date : |
20 octobre 2021 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Amélie Dion |
|||||
|
||||||
Rosario Messina |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Chiheb Elbouslimi |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 800 $, reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 860 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 860 $, soit le loyer de septembre 2021.
[4] Le locataire est absent lors de l'audience malgré la notification par huissier le 20 août 2021.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de
justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard presque tous les mois depuis mars 2019.
[8] Le locateur affirme que le locataire fait ses paiements en retard et ne l’appelle pas. Selon lui, cette situation a assez duré, car ses paiements passent le 1er du mois.
[9] La preuve révèle que le locataire a payé son loyer à tous les mois, mais pas le 1er du mois.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle
au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois
en vertu de l'article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] Sauf si le loyer de septembre 2021 est payé avant jugement : RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 860 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Amélie Dion |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
24 septembre 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.