Décision

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Décision

Messina c. Elbouslimi

2021 QCTAL 26336

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

581480 31 20210726 G

No demande :

3307907

 

 

Date :

20 octobre 2021

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Rosario Messina

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chiheb Elbouslimi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 800 $, reconduit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 860 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 860 $, soit le loyer de septembre 2021.

[4]      Le locataire est absent lors de l'audience malgré la notification par huissier le 20 août 2021.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard presque tous les mois depuis mars 2019.

[8]      Le locateur affirme que le locataire fait ses paiements en retard et ne l’appelle pas. Selon lui, cette situation a assez duré, car ses paiements passent le 1er du mois.

[9]      La preuve révèle que le locataire a payé son loyer à tous les mois, mais pas le 1er du mois.

[10]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[11]   Le Tribunal rappelle au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   Sauf si le loyer de septembre 2021 est payé avant jugement : RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2021, plus les frais de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

24 septembre 2021

 

 

 


 

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