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Décision

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Badr c. Kone

2024 QCTAL 23490

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

777694 26 20240325 G

No demande :

4254529

 

 

Date :

16 juillet 2024

Devant le juge administratif :

Marc Landry

 

Mohamed Badr

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mohamed Kone

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande est notifiée en personne.

[4]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         Les parties consentent à l’émission d’une ordonnance de payer le loyer exigible le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2024, jusqu’au 30 juin 2026.

[6]         Le locataire reconnaît les retards fréquents dans le paiement du loyer et le préjudice sérieux causé au locateur.

[7]         Le Tribunal considère donc qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[9]         Sans frais de justice, selon l’entente.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     SURSOIT à la résiliation du bail;

[11]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er août 2024, jusqu’au 30 juin 2026;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance précédente à compter du 1er août 2024;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

10 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.