Badr c. Kone | 2024 QCTAL 23490 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
| ||||||
No dossier : | 777694 26 20240325 G | No demande : | 4254529 | |||
|
| |||||
Date : | 16 juillet 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Landry | |||||
| ||||||
Mohamed Badr |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohamed Kone |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande est notifiée en personne.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Les parties consentent à l’émission d’une ordonnance de payer le loyer exigible le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2024, jusqu’au 30 juin 2026.
[6] Le locataire reconnaît les retards fréquents dans le paiement du loyer et le préjudice sérieux causé au locateur.
[7] Le Tribunal considère donc qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[9] Sans frais de justice, selon l’entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] SURSOIT à la résiliation du bail;
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er août 2024, jusqu’au 30 juin 2026;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance précédente à compter du 1er août 2024;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Marc Landry | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 10 juillet 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.