Immeubles Abitibi inc. c. Nieminen | 2023 QCTAL 29544 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 715635 12 20230612 G | No demande : | 3938812 | |||
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Date : | 03 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Les Immeubles Abitibi Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Elaine Nieminen
Tania Poulin |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (5 725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit au 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 145 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[5] À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
[6] Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[7] La preuve démontre que les locataires doivent 4 160 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le solde du loyer du mois de juin (725 $) ainsi que le loyer des mois de juillet, août et septembre 2023 (3 435 $).
[8] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
[9] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[10] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 4 160 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juin 2023 sur 725 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 130 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Cédric Lajoie | ||
Date de l’audience : | 27 septembre 2023 | ||
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.