Décision

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Immeubles E. Poulin inc. c. Dechantigny

2024 QCTAL 1991

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

738313 37 20231003 G

No demande :

4067759

 

 

Date :

22 janvier 2024

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

Les Immeubles E. Poulin inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sarah Dechantigny

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et expulsion de la locataire et des occupants du logement, recouvrement du loyer au montant de 2 038 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais de justice et exécution provisoire de la décision, malgré l'appel.

[2]         La demande a été signifiée à la locataire par huissier.

[3]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 019 $.

[4]         La preuve révèle qu'au jour de l'audience, la partie locataire doit la somme de 3 057 $ à titre de loyer (novembre 2023 à janvier 2024).

[5]         CONSIDÉRANT que la locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée à titre de loyer;

[6]         CONSIDÉRANT que la partie locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer au jour de l'audience et qu'il y a lieu de résilier le bail;

[7]         CONSIDÉRANT que le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision;

[8]         La locataire peut éviter la résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 057 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er novembre 2023 sur la somme de 1 019 $ et sur la balance à compter de chaque versement, plus 107 $ pour les frais de justice et de signification;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

Me Felicia Marino, avocate de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

8 janvier 2024

 

 

 


 

AVIS :
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